Art. 8 de l’arrêté du 23 mars 2020 décrit les dispositions concernant la télésanté dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Les points II et III de cet art. 8 concernent plus particulièrement le télésuivi infirmier.
« II.-Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi.
Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19.
Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas.
III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code. »
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