« Dans le cadre de l’épidémie actuelle l’Ordre national des infirmiers souhaite vous informer de la possibilité pour les infirmiers remplaçants d’exercer en même temps que le titulaire du cabinet.
L’article R.4312-84 du code de la santé publique prévoit : «Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8. ».
A ce stade de l’épidémie, il a été considéré que tout infirmier – et ce quel que soit son mode d’exercice – doit pouvoir apporter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de faire face à la propagation du virus.
En ce sens, l’exercice en parallèle de l’infirmier remplacé et remplaçant ne saurait constituer, au regard de l’article susmentionné, un fondement à une quelconque poursuite disciplinaire.
En outre, l’article 11 de la convention laquelle stipule : «Durant la période effective de son remplacement, l’infirmier remplacé s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel » ne trouvera pas à s’appliquer durant cette période exceptionnelle.
La dérogation permettant à l’infirmier remplacé d’exercer en même temps que le titulaire (remplacé) du cabinet est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. ».
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