Mesdames, Messieurs,
Face à la crise sanitaire et à la circulation active du virus, un nouveau confinement est en place sur le territoire national depuis le 29 octobre 2020 minuit. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire précise les modalités de ce nouveau confinement, y compris s’agissant de l’exercice des professions de santé et des professions à usage de titre.
Conformément à l’article 27 de ce décret, les établissements recevant du public dont l’ouverture n’est pas interdite peuvent rester ouverts à la condition de respecter les mesures de protection prescrites par ce texte (hygiène et distanciation sociale). Les lieux d’activité des professionnels de santé et des professions à usage de titre ne sont pas concernés par l’interdiction d’accueillir du public (sauf si le préfet de département le décide en raison des circonstances locales en application de l’article 29 du décret).
Les professions réglementées par le Ministère des solidarités et de la santé intervenant dans le champ de la santé sont les professions reconnues par le code de la santé publique et les professions à usage de titre encadrées par diverses lois non codifiées.
Ces professionnels peuvent ainsi continuer, selon leur domaine de compétences et mode d’exercice habituels, y compris en cabinet libéral, à recevoir des patients dans le respect notamment des mesures dites barrières. Il est aussi rappelé que la carte professionnelle seule suffit à justifier un déplacement professionnel pour les professionnels de santé.
Pour rappel, les professions de santé reconnues par le code de la santé publique sont les suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, physicien médical, infirmier en pratique avancée, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées (représentant cinq métiers : orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédistes- orthésistes), diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire, conseiller en génétique et biologiste médical.
Les professions « à usage de titre » désignent les professions suivantes dont l’usage du titre est encadré : ostéopathe, chiropracteur, psychothérapeute et psychologue.
Pour la population, les « déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance » constituent un motif de dérogation à l’interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence fixé par l’article 4 de ce même décret. L’appréciation de la nécessité d’assurer ou non à distance les consultations, examens et soins doit se faire en considération de chaque situation particulière et relève du professionnel concerné. En tout état de cause, la téléconsultation ou le télésoin doivent être privilégiés quand cela est possible.
En cette période de reprise épidémique, les professionnels de ville sont en 1ère ligne et ont un rôle crucial pour assurer l’accès dans tous les territoires et assurer la continuité des soins pour les patients Covid et non-Covid.
Nous savons pouvoir compter sur vous.
Katia Julienne Pr. Jérôme Salomon
Directrice générale de l’offre de soins Directeur Général de la Santé
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